TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300506_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de justifier de l'envoi par voie postale du récépissé si cet envoi intervient en cours de procédure ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient : - Sur l'urgence : que du fait de l'absence de document justifiant de sa situation régulière sur le territoire, elle est dans une situation de vulnérabilité ; qu'elle est dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ; qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi par Pôle Emploi ; - le refus du préfet de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. La requérante soutient que l'absence de délivrance par la préfecture d'un récépissé de demande de titre de séjour constitue une situation d'urgence dès lors qu'elle a été radiée le 20 décembre 2022 de la liste des demandeurs d'emploi par Pôle Emploi ; qu'elle a sollicité le 2 décembre 2022 le renouvellement de son récépissé valable jusqu'au 20 décembre 2022 ; qu'elle n'a obtenu aucune réponse de la préfecture ; qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se trouve dans une situation d'urgence extrême justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs prévus par l'article L.521-2 du CJA. 5. Au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une un récépissé de demande de titre. La requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de faire droit à ses conclusions relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 1er février 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300506_20230201
Données disponibles
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