TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300506_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 11 janvier 2023 et le 12 avril 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Vallet a délivré un permis de construire à la SASU Burker King Construction, ensemble la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le maire de Vallet a rejeté le recours gracieux exercé le 3 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vallet le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la commune de Vallet, représentée par Me Vic, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 23 mars 2023, le maire de Vallet a retiré l'arrêté du 4 août 2022 dont M. B et Mme B demandent l'annulation. Cet arrêté du 23 mars 2022 est définitif. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. B et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représentant unique des requérants, à la commune de Vallet et à la SASU Burger King Construction. Fait à Nantes, le 26 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2300506_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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