TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300506_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et 3 avril 2023, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'impôt sur les revenus auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
Elle soutient que, pourtant bénéficiaire du dispositif d'élimination de la double imposition, les services fiscaux britanniques refusent de lui rembourser les impôts déjà prélevés et qu'elle ne peut de ce fait pas s'acquitter des impôts dus en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour demander la décharge de l'impôt sur les revenus auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2021, Mme A soutient que les services fiscaux britanniques considèrent que sa résidence fiscale se trouve toujours au Royaume-Uni et qu'ils refusent, par conséquent, de lui rembourser les impôts déjà prélevés alors qu'elle bénéficie du dispositif d'élimination de la double imposition. Ce seul moyen au soutien de sa requête n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A.
Fait à Limoges, le 30 août 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2300506_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel