TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300507_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Leoue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français, ensemble la décisiond e rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de procéder à l'échange de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Epinay-sur-Seine dans le département de Seine-Saint-Denis. Ainsi, en vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Nantes, le 20 janvier 2023. Le président, B. ISELIN ef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300507_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel