TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300507_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2023 sous le n° 2300507, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du titre de perception émis le 15 avril 2022 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, d'un montant de 8247,99 euros, au titre de traitements perçus à tort du 1er mars au 31 octobre 2020 suite à un placement en retraite pour invalidité ; 2°) d'annuler ce titre de perception émis le 15 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -la requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2300323, par laquelle Mme B demande l'annulation du titre de perception émis le 15 avril 2022 ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le livre des procédures fiscales ; -le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui fixe les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat, à l'exception des impositions de toute nature et des amendes et condamnations pécuniaires : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". L'article 118 du même décret précise que : "Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Et aux termes de l'article 119 dudit décret : "Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". 3. D'une part, en vertu des dispositions précitées, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former un recours administratif préalable devant le comptable ayant pris en charge l'ordre de recettes. A défaut de recours administratif préalable devant le comptable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. D'autre part, les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 117 précité qui prévoient que les oppositions à l'exécution ou à poursuites formés à l'encontre des titres de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. Compte tenu du caractère suspensif de ce recours administratif préalable, une requête en référé aux fins de suspension à l'exécution d'un titre de perception revêt un caractère superfétatoire et, se trouvant dépourvue d'objet, est manifestement irrecevable. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, professeur retraitée de l'éducation nationale, a contesté devant le comptable public, par une réclamation préalable reçue le 31 mai 2022, le titre de perception en litige. Cette opposition a par elle-même pour effet de suspendre le recouvrement des sommes litigieuses. Les conclusions de Mme B à fin de suspension sont par suite manifestement sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Le juge des référés ne peut être saisi de conclusions à fin d'annulation dès lors qu'il ne peut ordonner, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que " des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Les conclusions de Mme B à fin d'annulation sont par suite manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2300507 présentée par Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. (/INT)(/ ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300507 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes le 14 février 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300507_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel