TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300508_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient qu'aucun recours préalable obligatoire n'a été déposé par Mme A en amont de sa requête auprès du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention stationnement de la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Il est constant qu'ainsi que le relève le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie dans son mémoire en défense, Mme A n'a pas exercé le recours préalable obligatoire dont la nécessité était clairement énoncée dans la décision qu'elle produit. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au département de la Savoie. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie. Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2300508_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel