TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300509_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. C B demande au tribunal, d'une part, d'annuler le courrier du 18 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes l'a informé que la mise à jour de son dossier engendrera une dette de prime d'activité de 263,39 euros et, d'autre part, de le rétablir dans ses droits à la prime d'activité et aux autres aides sociales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Par un courrier du 18 juillet 2022, la médiatrice de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé M. B que la mise à jour de son dossier allocataire pour le calcul de ses droits à la prime d'activité engendrera une dette d'un montant de 263,39 euros. Ce courrier précise que les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes prendra contact avec l'intéressé afin de lui expliquer l'application du dispositif envisagé pour sa situation. Dans ces conditions, ce courrier, purement informatif, revêt, de ce fait, le caractère d'un acte préparatoire qui ne saurait être regardé comme faisant grief. Il n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours. Dès lors, la requête de M. B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nice, le 3 février 2023. La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300509_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel