TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300509_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Diaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé du Jura l'a informée du prélèvement sur ses salaires de mars et avril 2023 d'un indu sur traitement pour un montant total de 3 906,58 euros bruts, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé du Jura une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * sur l'urgence, elle se verra privée de ses revenus sur mars et avril 2023 alors que sa situation ainsi que celle de son époux est déjà fragile ; le couple ne pourra faire face à ses dépenses ; * sur le doute sérieux quant à la légalité de décision contestée : - les sommes indûment versées antérieurement au 1er mars 2021sont prescrites ; - la décision est entachée d'une incompétence de son signataire ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2300508 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au centre hospitalier spécialisé du Jura, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision contenue dans un courrier du directeur du centre hospitalier du 8 février 2023, la constituant débitrice d'une somme de 3 906,58 euros en remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de sujétion et de prime forfaitaire pour la période du juillet 2015 à septembre 2016 et d'avril 2018 à septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A, aide-soignante titulaire au centre hospitalier spécialisé du Jura depuis 2015, soutient que les retenues sur son salaire pendant les deux mois de mars et avril 2023 ne lui permettront pas de faire face à ses dépenses. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que le centre hospitalier a proposé à Mme A un échéancier avec un échelonnement de 24 mois ainsi qu'une reprise de son travail à temps plein pendant cette période. Mme A a clairement exprimé son refus à ces propositions préférant exercer les recours possibles. Il résulte par ailleurs d'un courrier du 14 mars 2023, que lors d'un entretien avec la direction du centre hospitalier, Mme A a annoncé souhaiter négocier avec le Trésor Public un remboursement échelonné. En conséquence, Mme A s'est elle-même placée dans cette situation et ne saurait dès lors invoquer une urgence provoquée par son refus de bénéficier d'un échelonnement de la dette. La condition de l'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, par application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, au centre hospitalier spécialisé du Jura. Fait à Besançon, le 31 mars 2023. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2300509_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
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