TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300509_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Guadeloupe en tant qu'il fixe son taux d'incapacité permanente partielle de la pathologie n° 57C à 5% au lieu de 7%. 2°) de la reconnaitre au taux de 7%. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme B tendant à obtenir l'annulation la décision du 6 mars 2023, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. En l'absence de conclusions expresses et de moyens juridiques, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023 . Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2300509_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel