TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300509_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023 et régularisée le 16 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a mis fin à son droit au revenu de solidarité active ;
2°) l'annulation de la décision du 1er novembre 2022 lui notifiant un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé INQ 001, d'un montant de 150 euros.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il n'avait pas de revenus à déclarer dès lors qu'il n'a perçu aucun revenu;
- les allocations qu'on lui demande de rembourser ont été perçues par son ex-compagne ;
- il se trouve dans une situation financière très critique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que la caisse d'allocations familiales du Var soit appelée en la cause.
Il fait valoir que :
- il n'est pas compétent pour défendre en matière d'aide exceptionnelle de solidarité ;
- la requête est irrecevable dès lors que M. B n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire en contestation de la décision mettant fin à son droit au RSA contrairement à ce qu'il prétend ;
- suite à une nouvelle demande de RSA du 15 août 2023, le requérant a été rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2023, la requête est devenue sans objet.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2023 et le 12 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut à sa mise hors de cause, à ce que le conseil départemental du Var soit appelé en la cause et au non- lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- seul le département du Var est compétent pour défendre s'agissant d'un indu de RSA ;
- la créance d'aide exceptionnelle de solidarité a été annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la caisse d'allocations familiales du Var :
2. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sans être contestée que l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité INQ 001 d'un montant de 150 euros a été annulé postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 1er novembre 2022, lui notifiant un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé INQ 001, d'un montant de 150 euros, sont devenues sans objet. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la caisse d'allocations familiales du Var doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département du Var :
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
4. Comme le fait valoir en défense le département du Var, sans être contesté, M. B n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles précité au point précédent contre la décision portant fin de droit au RSA avant de saisir le tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Var, tirée du caractère irrecevable des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a mis fin à son droit au revenu de solidarité active, doit être accueillie. Dès lors, ces conclusions, qui sont irrecevables, doivent être rejetées comme telles.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er novembre 2022 notifiant un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé INQ 001, d'un montant de 150 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département du Var.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 28 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet du Var, chacun, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2300509_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA