TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300510_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté sa candidature à un engagement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2300509 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête irrecevable. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. M. A qui se borne à indiquer qu'il a remis un dossier complet et passé des tests pour s'engager dans l'armée durant cinq ans à compter du 7 février 2023 et qu'il attend du tribunal " une réponse dans les plus brefs délais pour pouvoir réaliser [son] rêve et tracer [son] avenir " ne justifie pas de l'urgence, faute de préciser en quoi il ne pourrait s'engager passé cette date, et ne fait état d'aucun moyen de droit ou de fait à l'encontre de la décision contestée dont il ne semble pas connaître les motifs. Par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à une régularisation pour qu'il justifie de la décision, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre des armées. Fait à Grenoble, le 27 janvier 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2300510_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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