TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300510_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 9 février 2023, 20 février 2023 et 10 mars 2023, M. B A critique une décision par laquelle l'Organisme pour la sécurité de l'aviation civile n'a pas renouvelé sa qualification montagne roues et skis. M. A soutient qu'il n'a jamais été informé en temps utile de la nécessité de justifier des ses heures de vol, que d'autres personnes ont été également piégées par cette obligation, qu'il leur a été néanmoins permis de régulariser leur situation et que sa réinscription aura un coût prohibitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A, qui doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision par laquelle l'Organisme pour la sécurité de l'aviation civile aurait refusé de renouveler sa qualification " montagne roues et skis ", n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition textuelle. La circonstance qu'il n'avait pas connaissance des dispositions textuelles régissant son activité est sans incidence sur la légalité de la décision qu'il critique. M. A ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que d'autres personnes que lui n'auraient pas non plus respecté l'obligation d'effectuer un nombre d'heures de vol mais se seraient vu pourtant maintenir leur qualification sans avoir à passer de nouveaux tests. Enfin, la circonstance que les tests qu'il doit désormais effectuer auraient un coût prohibitif n'a pas davantage d'influence sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à l'Organisme pour la sécurité de l'aviation civile. Fait à Nîmes, le 7 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2300510_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel