TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300511_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Coussy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 31 août 2022 du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors que la situation compromet sa situation financière et celle des entrepreneurs, qu'il ne peut exercer son activité de monitorat ; qu'il contribue à une mission de service public ; qu'il a pris les mesures afin de sécuriser le chantier dès le 12 juillet 2022 ; que la finalisation des travaux présente un caractère impératif ; - la décision est illégale dès lors qu'elle a été prise en violation du droit de visite, au terme d'une procédure irrégulière, notamment en violation du principe de la procédure contradictoire ; que l'infraction n'est pas établie, que la décision est dépourvue de base légale et est entachée de détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande n'est pas justifée. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que l'urgence n'est pas établie et la demande injustifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par un arrêté en date du 31 août 2022, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a prescrit au requérant d'interrompre immédiatement les travaux réalisés au lieudit " La Hachette ". Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, une première demande de suspension a été rejetée en raison d'un défaut d'urgence, rejet confirmé par le Conseil d'Etat par une ordonnance en date du 9 février 2023. Une seconde demande de suspension a été rejetée par une ordonnance du 10 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande pour la troisième fois de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 31 août 2022 du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Une demande de médiation a été adressée aux parties. Elle a été refusée en défense eu égard notamment aux procédures judiciaires en cours. La présente demande, dirigée contre la même décision, a, le même objet, repose sur la même cause juridique, présente les mêmes moyens, et ne présentent pas de modifications significatives par rapport aux deux précédentes requêtes déposées au cours des derniers mois. En invoquant, par des arguments identiques, à nouveau le déséquilibre d'un nouveau projet immobilier, la nécessité de se loger durant la période durant laquelle le ski est ouvert en station, la nécessité de sécuriser le chantier, le risque d'infiltration allégué, M. B n'établit pas davantage l'urgence. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Gervais-les-Bains au titre des dispoisitions de l'artivle L. 761-1 du code de juridiction administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains au titre des dispoisitions de l'artivle L. 761-1 du code de juridiction administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 1er mars 2023. Le juge des référés, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300511
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Chronologie de l'affaire
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TA381 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2300511_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel