TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300512_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2300512, M. B A, demeurant 4 Place André Bosson à Montereau-Fault-Yonne (77130), représenté par Me Cisse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de prendre sans délai toutes mesures utiles afin qu'il lui soit permis d'obtenir la délivrance de sa carte de séjour et d'obtenir les motifs de la décision implicite de refus de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant tunisien né le 5 mai 2004 à El Djem, a sollicité le 30 mars 2022 du préfet de Seine-et-Marne la régularisation de sa situation administrative par l'obtention d'un premier titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de prendre sans délai toutes mesures utiles afin qu'il lui soit permis d'obtenir la délivrance de sa carte de séjour et d'obtenir les motifs de la décision implicite de refus de son titre de séjour. 5. Or, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre du 30 mars 2022, soit le 31 juillet 2022. L'existence de cette décision administrative fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et notamment fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour à M. A. 6. De plus, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " Si M. A souhaite obtenir de la préfecture communication des motifs de son refus de titre de séjour, il lui appartient de se conformer aux dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont toutes vouées au rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Il résulte de ces dispositions qu'il ne ressort pas de l'office du le juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, de prononcer l'annulation de mesures administratives. Par suite, il convient de rejeter les conclusions de la requête formulées en haut de sa page 2 et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de M. A. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Les conclusions principales de la requête étant rejetées, il convient par voie de conséquence de rejeter également les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300512
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300512_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel