TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300512_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023 les associations Défense des milieux aquatiques, Sea shepherd France, Anper Tos, Accob, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) du gave d'Oloron, l'association Sepanso 64, Salmo Tierra Salva Tierra et les Pyrénées Re-belles, représentées par Me Crecent, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2023 de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine modifiant l'arrêté 28 décembre 2021 approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin de l'Adour, pour la période 2022-2027, en tant qu'il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, des grandes aloses et des aloses feintes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre sous huitaine la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région nouvelle-Aquitaine du dispositif de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2023 sous le numéro 2300511 par laquelle les associations requérantes demandent l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 décembre 2021, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) des cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa (" bassin Adour-côtiers "), pour la période 2022-2027. Par une ordonnance du 30 mars 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il approuve un plan ne prévoyant aucune modalité de limitation des pêches de nature à assurer la conservation des espèces grande alose et lamproie marine dans le bassin Adour-côtiers. Pour l'exécution de cette ordonnance, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a, par un arrêté du 18 janvier 2023, modifié le plan de gestion approuvé le 28 décembre 2021, pour ce qui concerne la lamproie marine, la grande alose et le saumon atlantique. Les associations Défense des milieux aquatiques, Sea shepherd France, Anper Tos, Accob, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) du gave d'Oloron, l'association Sepanso 64, Salmo Tierra Salva Tierra et les Pyrénées Re-belles demandent au juge des référés, saisi à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'environnement, et subsidiairement sur celui des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2023, en tant qu'il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, des grandes aloses et des aloses feintes. Arrêté dont elles ont sollicité l'annulation par une requête au fond enregistrée le 25 février 2023 sous le n°2300511.
2. D'une part, aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / ()". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision a un caractère règlementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal est compétent pour connaître du litige. (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du point 2.1.2 A du PLAGEPOMI approuvé le 28 décembre 2021, modifié par l'arrêté en litige, que ce document couvre territorialement 5 départements, dont celui de la Gironde, s'étendant ainsi, pour partie, au-delà du seul ressort du tribunal administratif de Pau. Les modifications en litige, qui portent notamment sur la stratégie de gestion de la lamproie marine (SG06), ainsi que sur les mesures de régulation de la pêche de la grande alose et de l'alose feinte, incluant les restrictions supplémentaires au regard de l'état des informations sur l'état et l'évolution des populations (tableaux GP03 1 à 6) ne peuvent être regardées, alors même qu'elles n'auraient effectivement vocation à s'appliquer que sur les quatre département du ressort du tribunal administratif de Pau, comme divisibles des autres dispositions de ce document de planification. Dans ces conditions, le présent litige, relatif à la légalité d'un acte règlementaire, qui s'applique au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ne relève pas, s'agissant de la détermination de la compétence territoriale pour en connaître, des dispositions particulières précitées de l'article R.312-10 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de faire application de la règle générale de compétence posée par l'article R.312-1 du même code, en vertu de laquelle le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision. Par ailleurs, et enfin, l'application au cas d'espèce de cette règle générale relève d'une bonne administration de la justice en ce qu'elle conduit à renvoyer au tribunal administratif de Bordeaux, saisi du recours au fond introduit à l'encontre du PLAGEPOMI approuvé par l'arrêté du 28 décembre 2021 le recours au fond, lié au présent référé, dirigé contre l'arrêté du 18 janvier 2023 le modifiant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que le tribunal administratif de Pau n'est pas territorialement compétent pour statuer sur la présente requête en référé et qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par l'association de défense des milieux aquatiques et autres, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Défense des milieux aquatiques et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défense des milieux aquatiques, l'association Sea shepherd France, l'association Anper Tos, l'association Accob, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) du gave d'Oloron, l'association Sepanso 64, l'association Salmo Tierra Salva Tierra et l'association les Pyrénées Re-belles.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine) pour information.
Fait à Pau, le 28 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6428 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300512_20230228
TA7820 mai 2025
DTA_2300511_20250520Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300512_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel