TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300512_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. et Mme A contestent devant le tribunal l'arrêté n° PC 006114 22 S0004 du 22 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-André de la Roche a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée EDMP-PACA en vue de la réalisation d'un immeuble avec un socle commercial en rez-de-chaussée et deux bâtiments accueillant une résidence multigénérationnelle de 77 logements, sur des parcelles cadastrées 000AI0133, 000AI0137 et 000AI0325 sises 2-5 quai de la Banquière à Saint-André de la Roche. Par un courrier du 24 février 2023, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a invité M. et Mme A à régulariser leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. En l'espèce, à l'appui de leur requête dirigée contre l'arrêté n° PC 006114 22 S0004 du 22 décembre 2022 par lequel maire de la commune de Saint-André de la Roche a accordé un permis de construire à la SAS EDMP-PACA, qui relève du champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, M. et Mme A n'ont pas justifié du respect de l'obligation de notification de leur recours contentieux à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire du permis de construire délivré dans les délais prescrits par les dispositions susmentionnées. Par suite, une demande de régularisation leur a été adressée le 24 février 2023 par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, si les requérants ont justifié de la notification de leur recours contentieux à l'auteur de la décision attaquée, à savoir la commune de Saint-André de la Roche, ils se sont en revanche abstenus de produire la preuve de la notification de leur recours au titulaire du permis de construire contesté. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-André de la Roche. Fait à Nice, le 11 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2300512_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel