TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300512_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistrés le 11 avril 2023 et le 9 mai 2023, l'association SOS Domaine public maritime 97.4 (SOS DPM 97.4), représentée par son président en exercice M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° AM 23020137 en date du 10 février 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a autorisé la société JDR Production à organiser le 18 février 2023 une manifestation sur la plage de Cap Homard ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Paul de faire respecter les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement et de l'article R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques ; 3°) de condamner la commune de Saint-Paul à une amende dont le montant serait librement fixée par le tribunal ; 4°) de condamner la commune de Saint-Paul à réparer le préjudice moral subi par le public. Le 25 avril 2023, le greffe du tribunal a adressé au requérant un courrier l'invitant à régulariser la requête dans un délai de quinze jours en produisant la délibération autorisant M. A à le représenter en justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 2. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 3. Par une lettre adressée le 25 avril 2023 via l'application Télérecours, l'association SOS DPM 97.4 a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la délibération autorisant M. A à ester en justice au nom de l'association. Par un mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 9 mai 2023, l'association requérante a entendu répondre à cette invitation du greffe. Toutefois, aucun élément dans les statuts de l'association ne permet d'établir que M. A est habilité à introduire cette requête devant le tribunal. Par suite, M. A ne peut être regardé comme ayant la qualité pour déposer le présent recours au nom de l'association SOS DPM 97.4. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association SOS Domaine public maritime 97.4 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SOS Domaine public maritime 97.4 et à la commune de Saint-Paul. Fait à Saint-Denis, le 1er juin 2023 Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2300512_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel