TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300512_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023 et le 3 octobre 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre liminaire, de rejeter les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées en défense ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de la Cadière-d'Azur a fait opposition à la déclaration préalable relative à la pose d'une antenne relais de téléphonie mobile déposée le 9 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de la Cadière-d'Azur de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de la Cadière-d'Azur une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, la commune de la Cadière-d'Azur, représentée par Me Chassany, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un arrêté en date du 18 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de la Cadière-d'Azur ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 9 mai 2022 par la société Free mobile relative à la pose d'une antenne relais de téléphonie mobile. Suite à une lettre adressée par le Tribunal le 4 octobre 2023, la commune de la Cadière-d'Azur a confirmé dans son mémoire enregistré le 9 octobre 2023 le caractère définitif du retrait de la décision attaquée, pris indépendamment de l'ordonnance de référé en date du 5 avril 2023. Par suite, les conclusions de la société Free mobile à fin d'annulation de la décision attaquée et d'injonction de lui délivrer une décision de non-opposition sont devenues sans objet. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Free mobile. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de la Cadière-d'Azur. Fait à Toulon, le 16 novembre 2023. Le président, signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2300512_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA