TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300514_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M et Mme B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice, sous astreinte, de mettre effectivement en place un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) auprès de leur fils A dans les conditions prévues par la décision du 17 mai 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes. Les requérants soutiennent que : - leur enfant est atteint de troubles de comportement et de communication et se trouve dans l'impossibilité, sans accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH), de suivre une scolarité adaptée ; il n'est scolarisé qu'une matinée par semaine avec la présence de son père dans la classe ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution d'un AESH sur le développement et la scolarité de leur enfant ; - la carence de l'Etat dans l'attribution à leur enfant d'un AESH porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de ce dernier ; - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) a, par une décision du 17 mai 2022, accordé à leur enfant une aide humaine pouvant être partagée avec d'autres élèves. Par un mémoire, enregistré 7 février 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les requérants n'ont pas informé ses services de la décision de la MDPH ; qu'il n'y a donc aucune carence de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 13 heures 30: - le rapport de M. Soli, juge des référés, - les observations de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 17 mai 2022, la CDAPH a attribué à l'enfant A B, âgé de 3 ans et demi, et scolarisé en petite section à l'école maternelle Simone Veil - Baumettes de Nice une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable jusqu'au 31 juillet 2025. M. B a indiqué au cours de l'audience, où la rectrice n'était pas représentée, que son enfant n'est scolarisée qu'une matinée par semaine, le lundi, avec la présence de M. B dont le lundi est le jour de repos, qu'avec son épouse, ils ont eu de nombreux contact avec l'équipe éducative qui est informée de la décision de la CDAPH du 17 mai 2022. 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. S'il appartient aux requérants de justifier de l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps, ces éléments concrets, propres à l'espèce, sont de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. La situation décrite ci-dessus, qui prive l'enfant d'une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et il est particulièrement urgent d'y remédier. S'il doit être tenu compte des difficultés auxquelles l'administration est confrontée pour le recrutement des AESH, il n'en demeure pas moins qu'elle est dans l'obligation de mettre en place les aides accordées par la CDAPH. Il y a lieu en conséquence de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à l'enfant A B, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 17 mai 2022, un AESH, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant A B dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes du 17 mai 2022, un accompagnement d'élève en situation de handicap, dans le délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 8 février 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300514_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel