TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300515_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 14 septembre 2022 à la demande de la communauté de communes de la Plaine Jurassienne en vue de recouvrer la somme de 655,64 euros concernant le remboursement d'indemnités journalières perçues à tort. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des écritures de la requérante et des pièces du dossier, que l'avis des sommes à payer émis le 14 septembre 2022 dont Mme A demande l'annulation, lui a été notifié le 12 octobre 2022 et comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Ainsi, la requête de Mme A dirigée contre cet avis de sommes à payer, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui en l'espèce a commencé à courir le 12 octobre 2022, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon, le 4 avril 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2300515
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300515_20230404
Données disponibles
- Texte intégral