TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300516_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 à 14 heures 20, M. F E et Mme C B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A E, représentés par Me Aït-Taleb, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales de M. A E ; 2°) de suspendre la décision du proviseur du lycée Val de Seine du 26 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est remplie car leur fils risque de ne pas pouvoir passer l'oral blanc de français prévu le 10 février 2023 et risque aussi une déscolarisation totale ; - La décision en litige porte atteinte à sa liberté de s'instruire et à son droit à l'éducation ; cette atteinte est nécessairement grave ; - La décision en litige est manifestement illégale dès lors que : * Elle ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur ; * Elle est insuffisamment motivée ; * Il conteste les faits reprochés, lesquels ne sont pas établis ; * Aucune procédure n'avait été initiée au moment où cette décision a été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à statuer sur une demande en référé sans mener de procédure contradictoire et sans audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. A E, né le 14 mars 2006, a fait l'objet, par décision du proviseur du lycée Val de Seine du 26 janvier 2023, d'une mesure prise sur le fondement de l'article D.511-33 du code de l'éducation lui interdisant, à titre conservatoire, l'accès à l'établissement. M. E et Mme B, ses parents, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales et notamment de suspendre l'exécution de la décision du proviseur du lycée Val de Seine du 26 janvier 2023. 3. Pour démontrer que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative est remplie, M. E et Mme B soutiennent que la décision du proviseur du 26 janvier 2023 risque d'empêcher leur fils de passer l'oral blanc de l'épreuve anticipée de français prévue le 10 février 2023 et qu'elle risque aussi d'entraîner sa déscolarisation totale. Toutefois, la décision critiquée présente un caractère conservatoire et, conformément à l'article D.511-33 du code de l'éducation sur lequel elle se fonde, est prise dans l'attente de la comparution d'Anys E devant le conseil de discipline, prévue le 10 février 2023. Elle est donc, par elle-même, insusceptible de provoquer la déscolarisation de celui-ci. Par ailleurs, il n'est nullement démontré que, ainsi qu'il est soutenu dans la requête, l'impossibilité de se présenter à un oral blanc puisse avoir des " conséquences irréversibles " notamment quant au choix d'orientation post-bac d'Anys E. Par suite, à supposer même qu'Anys E ne puisse effectivement pas se présenter à l'oral blanc du 10 février 2023, cette circonstance n'est pas, eu égard à ses effets limités, de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande en référé de M. E et de Mme B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et à Mme C B. Fait à Rouen, le 9 février 2023. La juge des référés, A. D La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision "
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300516_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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