TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300516_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 11 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à M. D E.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à M. D E, son conjoint et père de son enfant, incarcéré pour des faits de violence sur sa personne. A l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle souhaite lui apporter soutien et réconfort, qu'ils ont une enfant en commun, qu'aucune séparation n'est envisagée et que le jugement n'interdit pas de contact entre les conjoints. Dès lors qu'elle ne conteste pas que son conjoint est toujours susceptible de constituer un danger pour elle, ces moyens sont insusceptibles de venir au soutien de sa requête et il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2300516_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel