TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300517_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Luc. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il soutient qu'un dégrèvement d'un montant de 111 euros correspondant à la créance contestée a été prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par une décision du 3 mars 2023, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a prononcé le dégrèvement de la taxe d'habitation d'un montant de 111 euros à laquelle Mme A avait été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé 57 avenue Aristide Briand à La Chapelle-Saint-Luc. Les conclusions présentées par Mme A aux fins de décharge étaient ainsi dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre Signé Anne-Sophie MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2300517_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel