TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300517_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande d'autorisation d'emploi d'un salarié étranger présentée par la société Protection Gardiennage France à son profit ; 2) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la demande d'autorisation et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits en défense qu'à l'issue de l'examen d'une seconde demande de la société ayant le même objet, corrigée des éléments sollicités dès l'instruction initiale par l'administration, le préfet a par une décision du 13 mars 2023 délivré l'autorisation sollicitée. Se déterminant ainsi, il a nécessairement mais implicitement abrogé la décision attaquée. Les conclusions dirigées contre la décision attaquée se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Rouen, le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300517
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Chronologie de l'affaire
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TA7620 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300517_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2300517_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel