TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300518_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B C, représentée par la SCP Guerard - Berquet, société d'avocats, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Seine-Maritime de lui proposer un rendez-vous en préfecture afin de lui remettre le récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie.
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2.Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
3.Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4.Mme C a sollicité en novembre 2021 une demande de certificat de résidence en qualité de conjointe de retraité à laquelle un refus a été opposé le 21 janvier 2022. Elle a formulé une nouvelle demande le 24 juin 2022 restée sans réponse. Un rejet implicite de sa demande de titre étant intervenu le 24 octobre 2022, Mme C a demandé les motifs de cette décision par pli recommandé en date du 18 novembre 2022 puis a exercé un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite par pli recommandé du 25 novembre 2022. Mme C ne justifie pas avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Dès lors que l'administration a statué sur la demande de titre de séjour de Mme C du 24 juin 2022, cette dernière n'est plus aujourd'hui en situation de s'en voir remettre un récépissé. La mesure sollicitée se heurte ainsi à une contestation sérieuse et, au surplus, ferait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus prise par le préfet de la Seine-Maritime en réponse à cette demande.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à solliciter l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Rouen, le 14 février 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300518_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel