TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2300518_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A, [LD1]représentée par Me Larmanjat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris par la préfète du Loiret, en date du 9 janvier 2023, en tant qu'il porte[LD2] refus de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 30 novembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Par des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 21 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Larmanjat, déclare dans le dernier état de ses écritures se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais de l'instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme A a déclaré, dans le dernier état de ses écritures, se désister de ses conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Larmanjat, avocate de Mme A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Larmanjat, avocate de Mme A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmBme A, à la préfète du Loiret et à Me Larmanjat. Fait à Orléans, le 11 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [LD1]Ici, les mémoires complémentaires (19 octobre 2023 et le 21 janvier 2025) tirent les conséquences du retrait de l'arrêté de refus de TS pour, finalement, se désister des conclusions d'annulation et d'injonction. [LD2]En matière de contentieux des étrangers, ce n'est pas fréquent que l'avocat ne conteste qu'une partie des décisions. Mais c'est le cas ici (l'arrêté comprend la fixation du pays d'éloignement, mais l'avocat ne la contestait pas).
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2300518_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel