TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300519_20230218
- Date
- 18 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 17 février 2023, M. C A, représenté par Me Skander, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède l'a sanctionné de 30 jours de cellule disciplinaire à compter du 3 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est actuellement seulement à la moitié de sa sanction ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il a reçu convocation à la séance de la commission de discipline seulement la veille de sa tenue ; - le principe du respect des droits de la défense a été méconnu dès lors que le dossier disciplinaire qui avait été communiqué à l'avocat commis d'office n'a pas été transmis à Me Skander l'empêchant ainsi de préparer la défense de son client avec le confrère commis d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. - La présidente du Tribunal a désigné Mme B D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. La modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l'intéressé de son placement en cellule disciplinaire, défini aux articles R. 232-1 et suivants du code pénitentiaire, ne peut, en l'absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Or, le requérant, qui se borne à contester la procédure mise en œuvre avant le prononcé de la sanction litigieuse, n'invoque aucun fait ou élément, tenant notamment à son état de santé ou aux circonstances particulières de sa détention, de nature à caractériser une telle urgence. 4. Ainsi, faute pour M. A de justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte que pourrait porter la carence alléguée de l'administration à ses droits fondamentaux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1. ORDONNE Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Toulon le 18 février 2023. La juge des référés, Signé S. D La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 18 février 2023
Référence
ORTA_2300519_20230218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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