TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300519_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a rejeté sa demande de remise en cellule des biens placés discrétionnairement à son vestiaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Havre de remettre à sa disposition ses pots de protéines en poudre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande de remise en cellule des biens placés par l'administration au vestiaire d'un détenu ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. En réponse à la demande de M. B tendant à ce que lui soient remis en cellule ses pots de protéine en poudre, le chef de la détention lui a indiqué que ces pots de protéine resteront au vestiaire si l'intéressé refuse de les remettre à sa famille. 4. En l'espèce, au soutien de sa demande d'annulation de la décision de rejet de la remise des biens placés dans son vestiaire, le requérant affirme que cette mesure le prive de sa liberté d'utiliser ses biens et se prévaut de ce qu'il bénéficie " d'une ordonnance à vie ". Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir que la décision attaquée entrainerait une privation de ses libertés publiques ou une aggravation de ses conditions de détention, ni qu'elle compromettrait sa santé, alors même qu'un médecin a certifié que son état de santé ne présentait pas de contre-indication à la consommation de protéines en poudre. 5. Par suite, au regard des biens concernés par la mesure, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 20 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2300519 ah
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300519_20230320
Données disponibles
- Texte intégral