TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300519_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à l'allocation de sécurisation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-65 du code du travail : " Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. ". Aux termes de l'article L. 1233-68 du même code : " Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle notamment : () 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L 5427-1 () ". Aux termes de l'article L. 5312-1 du même code : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4°) Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Le présent litige tend à la contestation d'un trop perçu au titre de l'allocation versée au titre d'un contrat de sécurisation professionnelle, notifié par des courriers de Pôle emploi en date du 5 juillet 2022. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les litiges relatifs à l'attribution, à la cessation et à la récupération de l'allocation de sécurisation professionnelle ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Il appartient donc à Mme B si elle s'y croit fonder de saisir le tribunal judicaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 26 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2300519_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel