TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300519_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés les 19 janvier 2023, la société Idex Energies, représentée par Me Benech, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle l'établissement public d'aménagement Paris Saclay a prononcé la réception des ouvrages relevant de la deuxième catégorie d'ouvrage, à savoir une centrale thermique comprenant notamment une chaufferie au gaz et un poste de contrôle du réseau de la ZAC du quartier Moulon et un ouvrage similaire de la ZAC du quartier Polytechnique en tant que cette décision ne mentionne pas de prise d'effet rétroactive aux dates d'achèvement des travaux ; 2°) de fixer la réception de la deuxième catégorie d'ouvrage - installations centralisées à la date du 23 avril 2019 en ce qui concerne l'installation centralisée de la ZAC du quartier Moulon et à la date du 6 mai 2019 en ce qui concerne l'installation centralisée de la ZAC du quartier Polytechnique ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public d'aménagement Paris Saclay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2023 et 27 avril 2023, l'établissement public d'aménagement Paris Saclay, représenté par Me Lauret, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Idex Energies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : * le juge du contrat n'a pas le pouvoir d'annuler une mesure d'exécution du contrat, la requête étant irrecevable ; * à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023. Un mémoire présenté pour la société Idex Energies, enregistré le 31 mai 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, l'établissement public d'aménagement Paris Saclay a prononcé la réception avec réserves de la deuxième catégorie d'ouvrage - installations centralisées réalisées par la société Idex Energies dans les ZAC du quartier Moulon et du quartier Polytechnique dans le cadre du marché de conception - réalisation - exploitation - maintenance d'un réseau de chaleur et de froid pour le campus Paris-Saclay. La société Idex Energies demande d'une part, l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne fixe pas rétroactivement la date de prise d'effet de la réception des ouvrages à la date d'achèvement des travaux de ces ouvrages et d'autre part, que le juge du contrat fixe la date de réception de la deuxième catégorie d'ouvrage des ZAC du quartier Moulon et du quartier Polytechnique, respectivement au 23 avril et 6 mai 2019. 3. Le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du marché. Il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité. Par suite, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société Idex Energies mentionnées au point précédent sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public d'aménagement Paris Saclay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Idex Energies demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Idex Energies une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement public d'aménagement Paris Saclay et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Idex Energies est rejetée. Article 2 : La société Idex Energies versera à l'établissement public d'aménagement Paris Saclay une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Energies et à l'établissement public d'aménagement Paris Saclay. Fait à Versailles, le 28 juillet 2023. La présidente de la 8ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300519 N°2300519
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2300519_20230728
Données disponibles
- Texte intégral