TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300519_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2023 et le 8 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui communiquer les arrêtés de composition de la commission de médiation de la Haute-Vienne (DALO) par lesquels elle a été nommée, tous les documents liés à sa désignation, tous les procès-verbaux ou feuilles d'émargements des commissions auxquelles elle a siégé ; les feuilles d'émargements et les procès-verbaux des commissions SIAO auxquelles elle a siégé en tant que représentante de la maison relais de l'association Espoir et toutes les conventions de stage pour lesquelles elle était mandatée par l'association Espoir comme tutrice référente des stagiaires du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de constater la non-conformité sur la publicité de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs (PRADA) ;
4°) d'enjoindre à la préfète de se mettre en conformité sur la publicité de la PRADA dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 euro par jour de retard à son profit et 1 500 euros par jour de retard au profit du budget de l'Etat ;
5°) de condamner la préfète de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, Mme C informe le tribunal de la communication des documents demandés hormis les conventions de stage relevant de la vie privée et ne pouvant être communiquées qu'aux intéressés. Cette communication est confirmée par le mémoire en défense du préfet de la Haute-Vienne enregistré le même jour. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sont dans cette limite devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait présenté une demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la non communication des documents sollicités. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison du défaut de réclamation préalable.
Sur les conclusions à fin d'injonction de publicité du nom de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs :
5 Si la requérante demande dans son mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la publicité de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs, elle n'a pas lié le contentieux sur ce point. Sa demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Haute-Vienne.
Limoges, le 31 janvier 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2300519_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA