TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300520_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Maquet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet du Tarn en tant qu'il porte retrait de son titre de séjour valable du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2027 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un retrait de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -la décision contestée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle, le privant ainsi de toutes ressources ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'un défaut d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation en ce que le préfet a estimé qu'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société alors qu'il a toujours eu un comportement exemplaire et est parfaitement inséré en France où il réside depuis plus d'un an et qu'il justifie d'une intégration professionnelle, étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, les réserves à l'ordre public et à la sécurité publique devant être interprétées de manière stricte au regard du droit de l'Union européenne et la seule existence de condamnations pénales ne pouvant automatiquement motiver des mesures d'éloignement, le seul recensement de la plainte déposée par sa femme, qui concerne des faits pour lesquels il n'a été ni jugé ni condamné, sans que soit prise en compte la durée de son séjour en France, ni ses liens privés et familiaux sur le territoire français, ni même encore le fait qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en France, ne sont pas de nature à justifier que son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; -elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300539 enregistrée le 30 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 2 février 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA312 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300520_20230202
Données disponibles
- Texte intégral