TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300521_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, enregistrées le 30 janvier 2023 sous les n°s 2300521 et 2300526, Mmes A B et Florence C doivent être regardées comme demandant au tribunal de revoir à la baisse le montant de l'obligation alimentaire qui leur incombe de verser à Mme D C, leur mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2300521 et 2300526, concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu d'y statuer par un même jugement. Sur la demande de révision du montant de l'obligation alimentaire : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ". Aux termes de l'article L. 132-8 de ce code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (). / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie règlementaire ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles. ". 5. L'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, qu'il s'agisse de litiges relatifs à la répartition entre obligés alimentaires du montant de la participation laissée à leur charge, ou encore de litiges relatifs au retour à meilleure fortune, relèvent du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini à l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles et dont il appartient au seul juge judiciaire, compétent en application des dispositions combinées des articles L.134-3 du code de l'action sociale et des familles et L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de connaître. 6. Dès lors, le litige soulevé par les requêtes de Mmes A B et Florence C qui tendent à contester la décision du 5 décembre 2022 du président du conseil départemental du Finistère en tant qu'elle rejette leur demande de révision de l'obligation alimentaire qui leur incombe, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre les dossiers des requêtes de Mmes A B et Florence C au tribunal judiciaire de Quimper, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mmes B et C sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les dossiers des requêtes de Mmes B et C sont transmis au tribunal judiciaire de Quimper. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A B et Florence C et au président du tribunal judiciaire de Quimper. Fait à Rennes, le 22 février 2023. Le président désigné, Signé G. DESCOMBES,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2300521_20230222
Données disponibles
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