TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300521_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Duten, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 26 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination pris, notamment, au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception postal produit par le préfet de la Gironde que l'arrêté attaqué a été régulièrement présenté par lettre recommandée avec avis de réception le 17 décembre 2021 à la dernière adresse connue de M. A. Le pli a été retourné à la préfecture le 27 décembre suivant, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée être régulièrement intervenue à la date de sa présentation, le 17 décembre 2021, date à laquelle a commencé à courir le délai de trente jours imparti à l'intéressé pour déposer une requête devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, et alors que M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er février 2023, soit bien au-delà du délai de trente jours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Bordeaux, le 10 mars 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2300521_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel