TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300521_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement à la maison centrale de Moulins, pour la période du 20 janvier 2023 au 20 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son isolement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue et qu'en l'espèce, l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ; - la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas eu connaissance d'une copie de son dossier, en méconnaissance des droits de la défense et du respect du contradictoire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'établissement pénitentiaire n'a pas été préalablement recueilli ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration pénitentiaire ne justifie pas avoir saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2300520 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, en l'état actuel de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 10 janvier 2023 n'est manifestement de nature, au vu du profil pénitentiaire du requérant, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 3. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées. 4. Enfin, les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées en conséquence du rejet des conclusions principales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 mars 2023. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2300521_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel