TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300521_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le préfet statue à nouveau sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées informe le tribunal de ce que par un arrêté du 6 mai 2023, il a placé M. B en rétention au centre de rétention administrative de Cornebarrieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulouse : () Haute-Garonne () ;/ () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer à M. B, de nationalité tunisienne, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, par arrêté du 6 mai 2023, cette même autorité a décidé de placer l'intéressé en rétention administrative, et le préfet a informé le tribunal que ce placement a été fixé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi relèvent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Toulouse, à qui il y a lieu de transmettre la requête, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 10 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière : N°2300521
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2300521_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel