TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300521_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution : 1°) de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer a rejeté sa demande de prolongation d'activité ; 2°) de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'outre-mer l'a admis d'office à la retraite, pour limite d'âge, à compter du 17 juin 2023 ; Il soutient que : - sa demande de prolongation d'activité avait reçu un avis favorable de la direction des ressources humaines ; - ses certificats médicaux ne mentionnent aucune inaptitude physique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Par ailleurs, l'article R. 522-1 de ce code dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, les dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative rendent inapplicables aux procédures de référé celles de l'article R. 612-1 du même code, en vertu desquelles la juridiction ne peut rejeter des conclusions en relevant d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. 2. En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 28 août 2023. Le juge des référés, S. de Palmaert La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2300521_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA