TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300522_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 déposée par l'intermédiaire de télérecours citoyen dans la rubrique référé, sous le n° 2300522, M. B A entend saisir le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de faire droit à sa demande de location pour l'exercice de la pêche professionnelle pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 sur les lots E8, E9 et E10 sur le fleuve Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Par la présente requête enregistrée sous le n° 2300522, M. A, qui au demeurant ne précise pas le fondement juridique invoqué, entend saisir le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de faire droit à sa demande de location pour l'exercice de la pêche professionnelle pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 sur les lots E8, E9 et E10 sur le fleuve Rhône. Toutefois, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu'il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité qu'il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative, alors qu'eu égard à leur objet et à leur effet, une telle annulation ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire au sens et pour l'application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé n° 2300522 présentée par M. A doit être, en tout état de cause, rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6925 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300522_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel