TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300523_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, la SARL unipersonnelle SKBB et la société anonyme Helvetia Assurances, représentées par Me Guérin, demandent au tribunal : 1°) de condamner la Compagnie Nationale du Rhône à verser à la société SKBB la somme de 23 613,74 euros en réparation des préjudices subis, outre les intérêts à compter du 25 octobre 2022 et leur capitalisation ; 2°) de condamner la Compagnie Nationale du Rhône à verser à la société Helvetia Assurances la somme de 90 065,40 euros en réparation des préjudices subis, outre les intérêts à compter du 25 octobre 2022 et leur capitalisation, ainsi que la somme de 4 814 euros au titre des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de la Compagnie Générale du Rhône le versement à la société SKBB et à la société Helvetia Assurances d'une somme de 5 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 dudit code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code précise que " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 3. La requête de la société SKBB et de la société Helvetia Assurances tend à la condamnation de la Compagnie Nationale du Rhône à les indemniser des dommages subis par le bateau " Octopussy " le 8 février 2018 alors qu'il circulait sur le Rhône. Toutefois, ces dommages sont survenus dans le chenal du Rhône, à Saint Etienne des Sorts, au PK 206, dans le département du Gard. Eu égard au lieu où le fait générateur du dommage allégué s'est produit, la requête susvisée relève de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête susvisée de la société SKBB et de la société Helvetia Assurances au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la société SKBB et de la société Helvetia Assurances est transmis au président du tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SKBB, à la société Helvetia Assurances et au tribunal administratif de Nîmes. Fait à Lyon le 3 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300523_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA