TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300523_20230218
- Date
- 18 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme A C, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie de recevoir et d'examiner sa fille et de lui délivrer un certificat médical en vue de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à verser à Mme C en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du centre hospitalier universitaire d'Amiens d'examiner sa fille et de lui délivrer un certificat médical de non-excision demandé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait obstacle à l'examen de sa demande d'asile et l'expose au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - le refus du centre hospitalier universitaire d'Amiens d'examiner sa fille et de lui délivrer un certificat médical au seul motif qu'elle n'était pas munie d'une pièce d'identité porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'il fait obstacle à l'examen de sa demande d'asile et l'expose au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les fonctions de juge des référés statuant en urgence au titre des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative en cas d'absence ou d'empêchement, comme en l'espèce, des magistrats satisfaisant à la condition de grade visée à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme C, ressortissante ivoirienne, est la mère d'une enfant âgée de dix ans, laquelle a présenté une demande d'asile le 2 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a refusé de recevoir la fille de Mme C au motif que cette dernière n'a pas été en mesure de présenter une pièce d'identité. Si la requérante soutient que le refus du centre hospitalier de recevoir sa fille et de lui délivrer un certificat médical attestant de ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une excision, demandé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), fait obstacle à l'examen de sa demande d'asile, elle ne justifie ni de ce que l'OFPRA lui aurait demandé de produire un tel certificat, ni, en tout état de cause, d'une convocation par les services de l'OFPRA à brève échéance. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 5. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C sont manifestement dénuées de fondement au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'injonction, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 18 février 2023. Le juge des référés, Signé : V. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 février 2023
Référence
ORTA_2300523_20230218
Données disponibles
- Texte intégral
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