TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300524_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 et 31 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prendre en compte les informations portant sur les erreurs de dates de décès de son père et de sa mère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Suite au décès de son père, en avril 2004, et de sa mère, en décembre 2012, le requérant indique avoir déposé un dossier de succession auprès d'une étude notariale et être en attente d'une réponse malgré plusieurs appels téléphoniques et courriels. D'une part, il n'appartient pas au tribunal administratif d'intervenir dans des litiges issus des rapports de droit privé entre un notaire et ses clients. D'autre part, à supposer que le requérant conteste les opérations de la succession, il n'appartient pas au juge administratif, en vertu des dispositions du code civil, de connaître de litiges ayant trait à des successions, lesquels relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 18 septembre 2023. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300524
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2300524_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel