TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300524_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril et le 2 juin 2023, M. C B, représenté par Me Platel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 du maire de la commune de Mailhac-sur-Benaize portant alignement individuel ;
2°) de condamner la commune de Mailhac-sur-Benaize à verser à M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la commune de Mailhac-sur-Benaize, représentée par Me Soltner, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une invitation à se désister a été adressée à M. B le 23 mai 2023.
Par mémoire enregistré le 2 juin 2023, le requérant entend maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la commune de Mailhac-sur-Benaize informe le tribunal que l'arrêté litigieux a été abrogé par arrêté du 18 avril 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, le requérant maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mailhac-sur-Benaize, le versement, à M. B, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête M. B.
Article 2:La commune de Mailhac-sur-Benaize versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Mailhac-sur-Benaize.
Limoges, le 19 septembre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2300524_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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