TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300525_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la SAS Sirob, représentée par Me Boulet, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 204 362 euros au titre de l'année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge en raison du dégrèvement total accordé en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un avis de dégrèvement du 13 novembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête de la SAS Sirob, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a accordé à la requérante un dégrèvement total d'un montant de 204 362 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est dû au titre de l'année 2022. Dès lors, les conclusions à fin de remboursement de ces impositions que présente l'intéressée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentées par la SAS Sirob. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Sirob une somme de 1 000 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sirob et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2300525_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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