TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300525_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A a saisi le Tribunal d'un litige relatif au revenu de solidarité active.
Elle soutient qu'elle ne conteste pas les calculs effectués par la caisse d'allocations familiales mais qu'elle n'a pas reçu les versements des mois d'août 2022 à janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision de la requérante a été régularisée.
La requête a été communiquée, le 19 mai 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le conseil départemental de la Guadeloupe a régularisé les droits de Mme B au revenu de solidarité active et lui verse une somme mensuelle de 526,72 euros. Elle a également reçu un rappel de prestation d'un montant de 2 606,58 euros correspondant à la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023. Par suite, la requérante ayant obtenu en cours d'instance les prestations qu'elle réclamait au titre du revenu de solidarité active, ses conclusions sont devenues sans objet.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie pour information à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 21 mars 2024.
La vice-présidente,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2300525_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA