TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300526_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté du 20 janvier 2023 précise la nature, la date, l'heure et le lieu de l'infraction relevée. Il vise en outre, notamment, les articles R. 413-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 221-13 du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d'un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé le 19 janvier 2023 à 17h28 sur la commune de Chuelles dans le département du Loiret par les forces de police, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 140 km/h pour une vitesse de 80 km/h autorisée, soit un dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable, inopérant, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". Ces dispositions n'imposent nullement au préfet de préciser la nature de l'examen médical requis et M. A ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de l'article R. 221-13 de ce code, dans leur rédaction antérieure, non applicable aux faits litigieux. Ce moyen doit, par suite, être écarté, comme étant inopérant. 8. En dernier lieu, le moyen, tiré de ce qu'il n'est pas établi que le contrôle de la vitesse du véhicule conduit par M. A a été effectué par un appareil homologué, fiable et qui a fait l'objet d'une vérification périodique ni qu'il n'est fait aucune mention de l'organisme qui a procédé à la vérification du cinémomètre, tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 9. La requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 10 mai 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2300526_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel