TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300527_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, et des mémoires, enregistrés le 28 février 2023, le 6 mars 2023, le 13 avril 2023, le 10 mai 2023, le 28 mai 2023, le 4 juin 2023, Mme G H, Mme A H, Mme D E, M. C E, M. B E et Mme F E demandent au tribunal d'annuler, d'une part, une décision par laquelle le préfet du Morbihan aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, un titre de perception du 15 mai 2023 d'un montant de 100,20 euros. Ils soutiennent que : - Mme G H et la jeune A E ont déposé des dossiers complets de demande de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - la jeune A est scolarisée en France ; - la décision constitue une discrimination et un abus de pouvoir ; - les droits " de l'enfant et de la femme enceinte " ont été méconnus. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et qu'au surplus, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un courrier du 18 janvier 2024, Mme H a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire dans un délai de deux mois un mémoire récapitulatif. Par un mémoire, produit en réponse à ce courrier, enregistré le 19 mars 2024, Mme G H, représentée par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Guéméné-sur-Scorff ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Salin, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision relative au séjour et l'obligation de quitter le territoire français violent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme H a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées par Mme G H : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le () président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le () président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". 3. Par un courrier du 18 janvier 2024, lu le 25 janvier 2024 dans l'application Télérecours, Mme H a été invitée à reprendre, dans un mémoire récapitulatif, ses conclusions et moyens. Ce courrier précisait par ailleurs que, si, à l'issue d'un délai de deux mois ce mémoire récapitulatif n'était pas produit, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Pour répondre à l'invitation qui lui avait été ainsi faite, Mme H, dont il ressort des pièces du dossier que l'avocat commis d'office a effectué l'ensemble des diligences requises en vue de circonscrire l'objet du litige et de donner un effet utile au recours, a produit un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, lequel était intitulé " mémoire récapitulatif ". Un tel mémoire ne peut ainsi être regardé comme présentant le caractère d'une nouvelle requête. Par ailleurs, il ne saurait présenter le caractère d'un mémoire récapitulatif dès lors qu'y est demandée l'annulation d'un arrêté préfectoral du 15 février 2023, postérieur à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, et en l'absence de production par Mme H d'un autre mémoire, dans le délai de deux mois fixé par le courrier du 18 janvier 2024, lequel présenterait le caractère d'un mémoire récapitulatif, celle-ci ne peut qu'être réputée s'être désistée des conclusions qu'elle a présentées, y compris celles énoncées dans le mémoire enregistré le 19 mars 2024. Il y lieu de donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Au surplus, quand bien même le mémoire enregistré le 19 mars 2024 aurait présenté le caractère d'une requête nouvelle, celle-ci aurait dû être rejetée du fait de sa tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que l'arrêté du 15 février 2023, dont l'annulation n'a été demandée pour la première fois qu'à l'occasion de ce mémoire et qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 17 février 2023, date à laquelle le pli le contenant, retourné à l'expéditeur assorti de la mention " pli avisé et non réclamé ", a été présenté à la dernière adresse connue de Mme H. Sur les conclusions présentées par le surplus des requérants : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 7. Les autres requérants demandent d'annuler, d'une part, une décision par laquelle le préfet du Morbihan aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, un titre de perception n° 1145036 du 15 mai 2023 d'un montant de 100,20 euros. 8. Toutefois, d'une part, ils n'assortissent les conclusions dirigées contre un refus de séjour d'aucune précision ni ne produisent l'acte ainsi attaqué. En tant qu'elle est dirigée contre ce refus de séjour, leur requête ne saurait être regardée comme présentant l'énoncé intelligible des conclusions et des moyens soumis au juge. 9. D'autre part, aucun moyen n'est soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre le titre de perception n° 1145036 du 15 mai 2023. 10. Ainsi, les conclusions mentionnées aux deux points précédents sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme G H. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A H, Mme D E, M. C E, M. B E et Mme F E sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H, à Mme A H, à Mme D E, à M. C E, à M. B E, à Mme F E, à Me Salin et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 27 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2300527_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel