TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300528_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 321, 94 euros, laissant à sa charge la somme de 160, 97 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par la présente requête, Mme B conteste la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnelle au logement, en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 160, 97 euros. Si la requérante soutient que la caisse d'allocations familiales ne lui a fourni aucune explication, malgré ses appels téléphoniques, s'agissant de l'indu d'aide personnelle au logement, qu'elle ne voit aucun retard de déclaration dans son dossier, et que si en février elle devait avoir une retenu d'une partie du restant dû, ils ont finalement retenu la somme totale, toutefois ces éléments ne permettent pas au tribunal d'apprécier si elle justifie d'une situation de précarité qui ferait obstacle à la date de la présente ordonnance au règlement de l'indu en litige. Par un courrier recommandé daté 2 mars 2023 dont elle a accusé réception le 3 mars 2023, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande, et ce dans un délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette demande, l'intéressée n'a ni complété son recours, ni retourné au tribunal le formulaire précité. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête qui est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 21 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300528_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel