TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300528_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Drame demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été privé de la garantie procédurale attachée par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la consultation de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider depuis dix ans en France ; - le préfet de l'Aisne, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, s'est fondé sur des faits inexacts et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête M. A, ressortissant tunisien né le 15 mars 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, il résulte du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application du 3°de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le pli recommandé contenant l'arrêté du 3 août 2022 a été notifié à M. A le 16 janvier 2023, après une première tentative infructueuse. Le délai de recours de trente jours francs contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et fixation du pays de renvoi contenues dans cet arrêté, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a donc commencé à courir à compter du lendemain de cette notification et a expiré le jeudi 16 février 2023 à minuit. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, adressée au tribunal le 17 février 2023 au moyen de l'application informatique prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative est tardive et, pour ce motif manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Aisne. Fait à Amiens, le 15 mai 2023. Le président de la 4ème chambre signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2300528_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel