TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300528_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la Direction Générale des Finances Publiques de lui rembourser partiellement la saisie après avis à tiers détenteur de la somme de 1882 euros correspondant à la taxe foncière 2022 et à une majoration et de lui rembourser les frais bancaires que cette opération a générés en vertu des articles L. 190, R. 197-3 et suivant, R. 198-10 du Livre des procédures fiscales ;
Elle soutient que :
- " Au mois de septembre 2022 j'ai reçu par courrier un avis de payer une taxe foncière d'un montant de 1 711 euros. A réception du courrier j'ai aussitôt adressé un courrier en recommandé qui a été réceptionné par le centre des impôts du Lamentin en date du 26/09/2022 avec tous les justificatifs expliquant ma difficulté financière en leur demandant un dégrèvement total, partiel ou un échéancier. () Au mois de janvier 2023 j'ai adressé à nouveau un courrier recommandé qui a été réceptionné le 25/01/2023 par le centre des impôts du Lamentin leur indiquant que je suis en attente de leur réponse concernant la précédente demande qui a été adressé en date du 26/09/2022. A ce jour je n'ai toujours aucune réponse pourtant les deux courriers ont bien été réceptionnés (). En date du 03/05/2023, j'ai reçu par courrier une mise en demeure indiquant que j'ai 2 mois pour contester auprès du Directeur départemental, sauf que cette fois l'adresse du créancier de cette mise en demeure n'est pas la même que les deux précédents avis ".
- " Je n'ai pas été informée de cette saisie imminente je tiens à vous préciser que j'étais dans une démarche totale de recherche de solution à l'amiable mais mes deux courriers sont restés sans réponse. "
- " Aujourd'hui je me retrouver dans une misère fatale avec une telle saisie violente, mais particulièrement criminel ont-ils pensé aux 4 enfants à charges ' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. A la suite du dépôt de sa requête, Mme A a fait l'objet d'une demande de régularisation par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2023. Le courrier est revenu à la juridiction avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par conséquent, la demande d'injonction de remboursement partiel de la saisie après avis à tiers détenteur de Mme A à l'encontre de la Direction Générale des Finances Publiques est insuffisante en ses moyens et est par conséquent mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2300528_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel