TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300528_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, la SAS Polynésienne des Eaux, représentée par Me Tauniua Ceran-Jerusalemy, demande au juge des référés : 1) d'ordonner la suspension de la passation du contrat ou de l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ; 2) d'ordonner à l'établissement public Grands Projets de Polynésie de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en précisant notamment la fourniture de quel type (dimension, marque) de coffrets avec variateurs était requise ; 3) d'ordonner à l'établissement public Grands Projets de Polynésie de reprendre la procédure négociée pour le lot n°2 du marché ayant pour objet : " Fiabilisation du centre technique aquacole de Vairao " ; 4) de mettre à la charge de l'établissement public Grands Projets de Polynésie la somme de 300 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; 2. Grands Projets de Polynésie a, comme maître d'ouvrage délégué de la Polynésie française, lancé une procédure négociée, publiée au JOPF le 14 juin 2023, en vue de l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet la " Fiabilisation du centre technique aquacole de Vairao ". Par décision du 3 novembre 2023, le directeur général de Grands Projets de Polynésie a informé la société Polynésienne des Eaux de ce que son offre remise pour le lot n°2 " VRD process équipements " n'avait pas été retenue, étant jugée irrégulière " en raison des coffrets variateurs manquants et de l'indissociabilité de ces variateurs avec les pompes associées ". La société Polynésienne des Eaux demande au juge des référés d'ordonner à Grands Projets de Polynésie de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point 1, d'enjoindre à Grands Projets de Polynésie de différer la signature du lot n°2 du marché jusqu'au 5 décembre 2023. ORDONNE Article 1er : Il est avant dire-droit enjoint à Grands Projets de Polynésie de différer la signature du lot n°2 du marché ayant pour objet la " Fiabilisation du centre technique aquacole de Vairao " jusqu'au 5 décembre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Polynésienne des Eaux et à Grands Projets de Polynésie. Fait à Papeete, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300528
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2300528_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel